Avis 20172022 Séance du 06/07/2017
Copie de la fiche individuelle de renseignement concernant son fils X complétée par la mère de celui-ci avec qui il exerce l'autorité parentale conjointe depuis leur divorce.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école primaire publique Mazicou à sa demande de communication d'une copie de la fiche individuelle de renseignement concernant son fils X complétée par la mère de celui-ci avec qui il exerce l'autorité parentale conjointe depuis leur divorce.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents établis ou détenus par les services départementaux de l'éducation nationale se rapportant à l'enfant du demandeur sont, en application de l’article L311-6 du même code, communicables à celui-ci, dès lors qu’il justifie être titulaire de l’autorité parentale. Elle rappelle toutefois que cette communication ne peut intervenir qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la mère de l’enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). Par ailleurs, elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable au père de celui-ci, si cette adresse est également celle de l’enfant.
Elle émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable.