Avis 20172010 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) le compte-rendu du conseil municipal qui s'est tenu le 15 avril 2016 accompagné des délibérations ; 2) la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017 puis le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bosmont-sur-Serre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte-rendu du conseil municipal qui s'est tenu le 15 avril 2016 accompagné des délibérations ; 2) la liste électorale de la commune. La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 1), qu’en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les procès-verbaux du conseil municipal, les budgets et des comptes de la commune et les arrêtés municipaux, ainsi que l’ensemble des documents qui leur sont annexés. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le second point de la demande, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission précise qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle ensuite qu'elle a estimé dans son conseil n° 20163830 du 6 octobre 2016, qu’un engagement de ne pas faire un usage purement commercial de la liste pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Elle précise toutefois qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 que l'administration peut légalement rejeter une demande tendant à la communication de listes électorales lorsque, malgré l’engagement pris par le demandeur et après que ce dernier a été invité, le cas échéant, à produire tout élément d’information de nature à permettre de s’assurer de la sincérité de cet engagement, il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable, sous réserve que le demandeur ait fourni les informations requises à la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bosmont-sur-Serre a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Bosmont-sur-Serre à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.