Avis 20172004 Séance du 06/07/2017

Communication du rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER ) relatif à « la dérogation à l'étourdissement » lors de l'abattage des animaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication du rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif à « la dérogation à l'étourdissement » lors de l'abattage des animaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes du décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, « Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux participe, sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, à la conception, à la définition et à l'évaluation des politiques publiques dont le ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche a la charge ou auxquelles il contribue. A ce titre : a) Il assiste le ministre dans la conception d'ensemble des politiques et stratégies, lui fournit et interprète les éléments de prospective et de réflexion nécessaires ; / b) Il procède à l'audit, à l'inspection, à l'évaluation et au contrôle des politiques conduites par les services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du ministre, ou dont celui-ci dispose, ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle. Il peut également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ou qui bénéficient de financements de ce ministère ou de l'un des établissements publics intervenant dans ses domaines de compétence ; / c) Il assiste le ministre dans la gestion des crises et l'évaluation de leur traitement, et propose les évolutions qu'elles appellent ; / d) Il réalise à sa demande des missions de conseil, d'expertise, de médiation et de coopération internationale. / Il participe à des missions, travaux et réflexions interministériels. A la demande du Premier ministre, ou des ministres intéressés dans les conditions prévues par leur décret d'attributions ou avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture, il réalise des missions, de même nature que celles énumérées aux a à d, le cas échéant conjointement avec des services d'autres ministères. / Enfin, il peut être chargé de missions relevant de ses domaines de compétence, à la demande de collectivités territoriales, de l'Union européenne, d'une organisation internationale ou d'un Etat étranger, avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture ». Dans le cadre de ses missions, il a été chargé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre général du plan d'action « abattoir » qui vise à améliorer la réalisation des contrôles par les services d'inspection vétérinaire dans les abattoirs d'animaux de boucherie et la mise en oeuvre des suites en cas de constat de non-conformité, d’un rapport sur la « dérogation à l'étourdissement » lors de l'abattage des animaux. Ce rapport du CGAAER, dont la commission n’a pas pu prendre connaissance, contient, d'une part, une évaluation de la mise en oeuvre du décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à l'obligation d'étourdissement des animaux et, d'autre part, des recommandations et des pistes de réflexion visant à améliorer le dispositif réglementaire existant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre chargé de l'agriculture a invoqué au soutien de son refus de communication le caractère médiatique et très sensible du sujet traité, l’abattage rituel, et a fait valoir que la sérénité de la réflexion du ministère sur ce sujet commandait de ne pas divulguer les informations qu'il contient en se prévalant du secret des délibérations du gouvernement protégé par les dispositions du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel ne sont pas communicables « 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (...) ». La commission considère toutefois que la communication de ce rapport, qui a été élaboré par une entité appartenant à l'administration centrale du ministère agissant dans le cadre de ses missions, qui sont administratives et non de nature politique, ne saurait en elle-même porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle rappelle, en revanche, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Sont ainsi soustraits au droit de communication régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l'administration, qu'aucune décision n'a été prise à la suite de la remise de ce rapport qui semble, en l'état des informations dont dispose la commission, avoir eu lieu il y a moins d'un an, et que le ministère n'y a pas renoncé. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande d'avis.