Avis 20172003 Séance du 31/12/2017

Consultation sur place des documents suivants : 1) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements qu'elle a rapportés concernant sa situation professionnelle ; 2) l'avis du médecin de prévention de l'université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'éducation nationale et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René-Descartes à sa demande de consultation sur place des documents suivants : 1) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements qu'elle a rapportés concernant sa situation professionnelle ; 2) l'avis du médecin de prévention de l'université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'éducation nationale et à la ministre des affaires sociales et de la santé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris V René-Descartes a informé la commission de ce qu'il ne s'opposait pas à la communication des documents sollicités mais qu'il n'avait pas été en mesure de satisfaire la demande présentée par Madame X en raison de la fermeture de ses services administratifs pendant les congés estivaux. La commission, qui prend note de l'engagement de l'administration de procéder à la communication de ces documents, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.