Avis 20171993 Séance du 31/12/2017

Communication des pièces suivantes relatives au projet éolien « Sud-Morvan » : 1) les documents concernant la procédure de cadrage : 2) les échanges, à partir du 6 octobre 2016, entre les services de la préfecture et les entités suivantes : a) les autres services de l'Etat ; b) la société X ; c) les collectivités territoriales concernées par le projet, à savoir le conseil régional, le conseil départemental, Luzy, Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-Seine, Cressy-sur-Somme, Marly-sous-Issy et Issy-l'Evêque ; 3) les documents concernant l'évacuation de l'électricité produite par les éoliennes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au projet éolien « Sud-Morvan » : 1) les documents concernant la procédure de cadrage : 2) les échanges, à partir du 6 octobre 2016, entre les services de la préfecture et les entités suivantes : a) les autres services de l'Etat ; b) la société X ; c) les collectivités territoriales concernées par le projet, à savoir le conseil régional, le conseil départemental, Luzy, Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-Seine, Cressy-sur-Somme, Marly-sous-Issy et Issy-l'Evêque ; 3) les documents concernant l'évacuation de l'électricité produite par les éoliennes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Nièvre a informé la commission qu'il avait déjà, par courriers du 11 août 2016 et du 27 octobre 2016, transmis au demandeur l'ensemble des pièces en sa possession concernant ce projet éolien. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.