Avis 20171992 Séance du 06/07/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2017 avec l'avis du notateur et des ingénieurs ou inspecteurs généraux en charge de l’appui aux personnes et aux structures (IGAPS) ; 2) la proposition du tableau de classement pour l'année 2017 établie pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées par l'IGAPS pour les parties le concernant ; 3) la délibération de la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) du 1er mars 2017 statuant sur sa demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2017 avec l'avis du notateur et des ingénieurs ou inspecteurs généraux en charge de l’appui aux personnes et aux structures (IGAPS) ; 2) la proposition du tableau de classement pour l'année 2017 établie pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées par l'IGAPS pour les parties le concernant ; 3) la délibération de la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) du 1er mars 2017 statuant sur sa demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle considère que les procès-verbaux et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant, dès lors que le procès-verbal a été approuvé par la commission administrative paritaire, comme le prévoit l'article 29 du décret du 28 mai 1982. La commission estime par suite que les documents administratifs sollicités, qui ne portent que sur les seules mentions concernant le demandeur, sont communicables à ce dernier en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.