Avis 20171989 Séance du 22/06/2017

Communication des noms des fournisseurs et des contrats les liant à la maison centrale de Clairvaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication 1) des noms des fournisseurs de prestation de photographies d'identité pour la maison centrale de Clairvaux 2) des contrats les liant à la maison centrale de Clairvaux. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2), la commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets visés par les dispositions de l'article L311-5 du même code, ainsi que dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande.