Avis 20171953 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier administratif, notamment les éléments relatifs à la saisine de la commission de réforme ;
2) les témoignages des personnes citées ;
3) le compte rendu de la réunion d'équipe de la crèche des hauts-bouleaux du 19 mars 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Maurepas à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier administratif, notamment les éléments relatifs à la saisine de la commission de réforme ;
2) les témoignages des personnes citées ;
3) le compte rendu de la réunion d'équipe de la crèche des hauts-bouleaux du 19 mars 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maurepas a indiqué à la commission qu'il avait informé la demanderesse, par courrier en date du 26 mai 2017, de ce que son dossier individuel lui serait communiqué après règlement des frais de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 1) de la demande d'avis.
L'administration a également confirmé à Mme X, par ce même courrier, que les témoignages écrits de ses collègues ne lui étaient pas communicables dans la mesure où les témoignages et plaintes adressés à l’administration ne sont communicables qu'à leur auteur et non à la personne visée. La commission estime, en effet, que ces documents ne sont pas communicables à la demanderesse car leur divulgation est susceptible de révéler le comportement de leurs auteurs d'une manière qui pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande.
Par ailleurs, la commission estime que le document mentionné au point 3) est communicable à la demanderesse, en application des articles L311-1 et L311-6 du même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation sur un tel tiers ou révélant le comportement d'une personne identifiable alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.