Avis 20171940 Séance du 22/06/2017
Copie de tous les documents ayant servi à la rédaction du rapport relatif au contrôle de sa situation effectué par la Caisse d'allocations familiales, notamment :
1) son attestation sur l'honneur rédigée le 19 septembre 2016 ;
2) la réponse de la banque postale concernant son compte bancaire et celui de sa fille ;
3) l'ensemble des relevés bancaires adressés par sa banque à la Caisse d'allocations familiales ;
4) les échanges entre la Caisse d'allocations familiales et son bailleur relatifs à un montant de 400 euros versé par le conseil départemental.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à sa demande de copie de tous les documents ayant servi à la rédaction du rapport relatif au contrôle de sa situation effectué par la Caisse d'allocations familiales, notamment :
1) son attestation sur l'honneur rédigée le 19 septembre 2016 ;
2) la réponse de la banque postale concernant son compte bancaire et celui de sa fille ;
3) l'ensemble des relevés bancaires adressés par sa banque à la Caisse d'allocations familiales ;
4) les échanges entre la Caisse d'allocations familiales et son bailleur relatifs à un montant de 400 euros versé par le conseil départemental.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sous les points 1) et 3), qui concernent le demandeur, lui sont communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle considère par ailleurs que les documents demandés sous les points 2) et 4) lui sont également communicables, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, et notamment de celles qui révéleraient le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, dans la seule mesure où cette occultation n'empêcherait pas le demandeur de contester utilement le rapport de contrôle qui lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur cette demande.