Avis 20171938 Séance du 31/12/2017

Communication d'un document administratif précisant que la demande d'installation d'un radar pédagogique doit être effectuée par la mairie ou l'élu référent sécurité routière d'une commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de communication d'un document administratif précisant que la demande d'installation d'un radar pédagogique doit être effectuée par la mairie ou l'élu référent sécurité routière d'une commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère a informé la commission qu'il avait, par un courrier du 9 juin 2017, apporté à Monsieur X les éléments répondant à sa demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.