Avis 20171922 Séance du 22/06/2017

Communication par voie électronique du rapport de l'inspection du travail rédigé par Madame X dans le cadre de l'annulation du licenciement de son client.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication par voie électronique du rapport de l'inspection du travail rédigé par Madame X dans le cadre de l'annulation du licenciement de son client. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou la ministre du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne toutefois que la communication de ce rapport doit être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.