Avis 20171908 Séance du 31/12/2017
Communication de l'ensemble du dossier de permis de construire n° 080 602 16 M0002 délivré à l'EARL X, comprenant notamment :
1) la décision délivrée au pétitionnaire ;
2) le dossier instruit ;
3) les avis émis dans le cadre de l'instruction.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de communication de l'ensemble du dossier de permis de construire n° 080 602 16 M0002 délivré à l'EARL X, comprenant notamment :
1) la décision délivrée au pétitionnaire ;
2) le dossier instruit ;
3) les avis émis dans le cadre de l'instruction.
En l'absence de réponse de la préfète de la Somme, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire accordés au nom de l'Etat, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.