Conseil 20171891 Séance du 24/05/2017
Caractère communicable au médecin du rectorat, afin qu'il puisse répondre à un courrier de la famille, du dossier médical d’une élève qui a accouché au sein du lycée avant d’être prise en charge par l’hôpital, ainsi que du déroulé de l’intervention.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable au médecin du rectorat, afin qu'il puisse répondre à un courrier de la famille, du dossier médical d’une élève qui a accouché au sein du lycée avant d’être prise en charge par l’hôpital, ainsi que du déroulé de l’intervention.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234). Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié », fut-il médecin du rectorat en l'absence d'un tel mandat. Si, par ailleurs, saisi d'une demande d'information médicale par la patiente, où ses parents si elle est mineure, il ne peut y donner suite en l'absence de possession de ces éléments, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier d'Orléans, et d’en aviser le demandeur.