Avis 20171890 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical personnel depuis le le début de ses hospitalisations en 2001 ; 2) l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 31 janvier 2001, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cadillac à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical personnel depuis le début de ses hospitalisations en 2001 ; 2) l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 31 janvier 2001, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a en premier lieu informé la commission que l'établissement ne détenait aucun dossier médical concernant Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur le document visé au point 2). Le directeur du centre hospitalier a en second lieu informé la commission que Madame X n'avait pas donné suite à son courrier l'invitant à désigner un médecin pour être présent à ses côtés lors de la consultation de son dossier médical et l'invitant à préciser si sa demande portait exclusivement sur l'hospitalisation du 13 juillet au 6 septembre 2016, compte tenu d'une précédente consultation de son dossier. Toutefois la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait cependant pas obstacle à la communication directe de ces informations, conformément au troisième alinéa du même article L1111-7. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, en cas d’hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'hospitalisation d'office, que le quatrième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que s’il existe des risques d'une gravité particulière, la communication des informations recueillies, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. Ce même article précise qu'en cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie et que son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l'espèce, il ne ressort pas des informations dont dispose la commission que Madame X aurait fait l'objet d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. La commission en déduit par suite que l'accès de l'intéressée à son dossier médical ne peut être subordonné à la désignation par elle d'un médecin. D'autre part, la commission précise que la circonstance que Madame X aurait consulté en 2012 son dossier médical ne fait pas obstacle à son droit d'obtenir aujourd'hui communication de la copie intégrale des pièces le composant depuis le début de ses hospitalisations en 2001. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication du document visé au point 1).