Avis 20171882 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa société par les services de la DGFIP : 1) l’ensemble des pièces de procédure émises et reçues pour la période du 10 mars 2011 au 31 décembre 2012, et jusqu’au 31 juillet 2013 concernant la TVA, accompagnées des preuves d’envoi et de distribution ; 2) le rapport de vérification.
Monsieur X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa société par les services de la DGFIP : 1) l’ensemble des pièces de procédure émises et reçues pour la période du 10 mars 2011 au 31 décembre 2012, et jusqu’au 31 juillet 2013 concernant la TVA, accompagnées des preuves d’envoi et de distribution ; 2) le rapport de vérification. La commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission déduit des principes qui viennent d'être rappelés que les documents demandés, rapport de vérification et pièces de procédure, sont communicables à la société X qui a fait l'objet de la vérification de comptabilité, sous réserve qu'ils ne contiennent aucun élément relatif à l'origine de la vérification ou aux méthodes utilisées par le vérificateur. La commission, qui prend note de l'intention de communiquer manifestée par la DGFIP, émet donc un avis favorable sur cette demande, sous réserve de l'occultation des mentions qui viennent d'être indiquées.