Avis 20171881 Séance du 21/07/2017

Communication des pièces du dossier médical de son père décédé le 3 septembre 2014 dans l'établissement, attestant que la famille a été informée de soins palliatifs tel que cela est indiqué par le médecin enquêteur de l'ARS dans une lettre adressée à la famille le 7 juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication des pièces du dossier médical de son père décédé le 3 septembre 2014 dans l'établissement, attestant que la famille a été informée de soins palliatifs tel que cela est indiqué par le médecin enquêteur de l'ARS dans une lettre adressée à la famille le 7 juillet 2015. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission constate en l'espèce que la demande de Monsieur X fait suite à une réclamation qu'il a adressée à l'ARS quant à l'information de sa famille sur les risques auxquels étaient exposés le défunt et les circonstances du décès, réclamation qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport par un médecin inspecteur. La commission considère ainsi que sa demande de communication doit être regardée comme fondée sur la volonté de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique et que les documents sollicités paraissent répondre aux objectifs poursuivis. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X de ces documents, s'ils existent, selon les modalités ci-dessus rappelées.