Avis 20171876 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants afin de faire valoir ses droits, connaître les causes du décès et défendre la mémoire du défunt : 1) l'ensemble du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 2 janvier 2017, pour la période du 29 décembre 2016 au 2 janvier 2017 ; 2) le compte rendu du 10 octobre 2016 concernant l'extraction d'une mèche utilisée lors de l'intervention du 11 mai 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de copie des documents suivants afin de faire valoir ses droits, connaître les causes du décès et défendre la mémoire du défunt : 1) l'ensemble du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 2 janvier 2017, pour la période du 29 décembre 2016 au 2 janvier 2017 ; 2) le compte rendu du 10 octobre 2016 concernant l'extraction d'une mèche utilisée lors de l'intervention du 11 mai 2016. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a indiqué à la commission qu'en réponse à la demande motivée par la volonté de connaître les causes du décès, il a transmis le 27 mars 2017 le compte rendu d'hospitalisation du X dans le service de réanimation médicale mais que les motifs tirés de la volonté de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire du défunt n'étaient pas assortis de précisions suffisantes lui permettant d'identifier quels autres documents seraient nécessaires. La commission considère toutefois en l'espèce que la demande de Madame X, faisant état de doutes quant à la qualité de la prise en charge de son père (soins, traitements, diagnostic) et demandant expressément la communication du compte rendu d'une intervention du 10 octobre 2016 visant à l'extraction d'une mèche utilisée lors d'une précédente exérèse chirurgicale, était suffisamment précise pour permettre d'identifier d'autres documents nécessaires à la poursuite des objectifs exprimés. La commission émet dès lors un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.