Avis 20171867 Séance du 21/07/2017

Communication, par voie électronique, des arrêtés de mutation des fonctionnaires suivants affectés au SGAP 974 SAPO au titre de l'année 2016 : 1) Monsieur X, matricule X ; 2) Monsieur X, matricule X ; 3) Monsieur X, matricule X ; 4) Monsieur X, matricule X ; 5) Monsieur X, matricule X ; 6) Monsieur X, matricule X ; 7) Monsieur X, matricule X ; 8) Monsieur X, matricule X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par voie électronique, des arrêtés de mutation des fonctionnaires suivants affectés au SGAP 974 SAPO au titre de l'année 2016 : 1) Monsieur X, matricule X ; 2) Monsieur X, matricule X ; 3) Monsieur X, matricule X ; 4) Monsieur X, matricule X ; 5) Monsieur X, matricule X ; 6) Monsieur X, matricule X ; 7) Monsieur X, matricule X ; 8) Monsieur X, matricule X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse, du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, telles que, par exemple, leurs dates de naissance, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication pour les documents demandés.