Avis 20171863 Séance du 22/06/2017
Communication de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune dans le périmètre initial et étendu de « Technocite » à Bayonne depuis sa création, comprenant notamment :
1) les arrêtés de permis de construire ;
2) les arrêtés de permis d'aménager ;
3) les arrêtés de non opposition à déclaration préalable.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bayonne à sa demande de communication de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune dans le périmètre initial et étendu de « Technocite » à Bayonne depuis sa création, comprenant notamment :
1) les arrêtés de permis de construire ;
2) les arrêtés de permis d'aménager ;
3) les arrêtés de non opposition à déclaration préalable.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, les permis d'aménager et les non oppositions à déclaration préalable, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Sous ces réserves, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bayonne, émet un avis favorable.
Elle précise par ailleurs que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.