Avis 20171859 Séance du 22/06/2017

Copie de documents à la suite de la non conformité de l'eau aux qualités physico-chimiques sur le territoire de la commune de Dieudonne en 2014 et 2015 : 1) les statuts du syndicat intercommunal de l'eau ; 2) le contrat de distribution de l'eau passé avec la commune de Dieudonne ; 3) les comptes rendus du comité de suivi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat Intercommunal des eaux à sa demande de copie de documents à la suite de la non conformité de l'eau aux qualités physico-chimiques sur le territoire de la commune de Dieudonne en 2014 et 2015 : 1) les statuts du syndicat intercommunal de l'eau ; 2) le contrat de distribution de l'eau passé avec la commune de Dieudonne ; 3) les comptes rendus du comité de suivi. En l'absence de réponse de la présidente du syndicat Intercommunal des eaux à la date de sa séance, la commission estime, s'agissant des statuts mentionnés au point 1, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite, s'agissant du document sollicité au point 2, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs avenants et les documents qui s'y rapportent tels que leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant son chiffre d'affaires et ses coordonnées bancaires. Enfin, la commission considère que les comptes rendus du comité de suivi sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'ils sont susceptibles de porter sur des informations relatives à l'environnement voire à des émissions de substances dans l'environnement. Par ailleurs, si cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, cette réserve n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement conformément à l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission précise également que les passages de ces comptes rendus qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne metteraient pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.