Avis 20171856 Séance du 06/07/2017
Communication des dossiers de candidatures, notamment celui de Monsieur X, le candidat retenu, concernant la rétrocession des parcelles cadastrées BN 34 et BN 35 sur la commune de Le-Puy-Sainte-Réparade.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des dossiers de candidatures, notamment celui de Monsieur X, le candidat retenu, concernant la rétrocession des parcelles cadastrées BN 34 et BN 35 sur la commune de Le-Puy-Sainte-Réparade.
La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission constate à la lecture du dossier de Monsieur X, transmis par la SAFER en réponse à la demande, qu'il comporte à titre principal des informations relevant du secret de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale et, qu'eu égard à son objet, l'occultation préalable de ces informations, en application de l'article L311-7 du même code, priverait la communication d'intérêt. Elle en déduit que les documents demandés ne sont donc pas communicables aux tiers. Elle émet en conséquence un avis défavorable.