Avis 20171853 Séance du 06/07/2017
Consultation du dossier médical complet de sa mère, Madame X X, décédée le X, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits, en s'assurant de la bonne qualité de la prise en charge.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de consultation du dossier médical complet de sa mère, Madame X X, décédée le X, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits, en s'assurant de la bonne qualité de la prise en charge.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. En outre, la commission constate que dans sa saisine, ce dernier a apporté les précisions nécessaires au soutien de ses objectifs, à savoir connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical du défunt qui se rapportent à ces objectifs ainsi précisés.