Avis 20171842 Séance du 22/06/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) le registre général des affaires enregistrées par le greffe du mois de décembre 2016 ;
2) la liste des fiches individuelles tenues par le greffe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Cholet à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) le registre général des affaires enregistrées par le greffe du mois de décembre 2016 ;
2) la liste des fiches individuelles tenues par le greffe.
La commission, qui prend note de la réponse du président du tribunal d'instance de Cholet, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent, quelles que soient par ailleurs les modalités selon lesquelles ils pourraient être établis, des documents de travail interne concourant à l'instruction des affaires et présentent, dès lors, un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.