Avis 20171835 Séance du 22/06/2017

Communication de l'arrêté de recrutement ou du contrat de travail, sans occultation des articles 1 et 5, de Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de communication de l'arrêté de recrutement ou du contrat de travail, sans occultation des articles 1 et 5, de Madame X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.