Conseil 20171830 Séance du 06/07/2017

Caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des documents constituant le dossier de demande de subvention déposé auprès des services de la commune par des associations régies par la loi de 1901, sachant qu'aucune décision n'a été prise sur leur éventuel financement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des documents constituant le dossier de demande de subvention déposé auprès des services de la commune par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sachant qu'aucune décision n'a été prise sur leur éventuel financement. A titre liminaire, la commission rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne La commission rappelle que la décision d'octroi d'une subvention financière à une association relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant de la collectivité et que la décision de principe d'octroi d'une subvention donne lieu, en vertu de l'article L2311-7 du code général des collectivités territoriales, soit à une délibération distincte de celle du vote du budget soit à l'inscription individualisée de la subvention au budget ou à ses annexes. La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée » et que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Pour l'application de ces dispositions, la commission estime que la demande de subvention adressée par une association à une administration est un document administratif communicable, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention, sous réserve toutefois de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent notamment être occultées à l'occasion de la communication les coordonnées bancaires de l’association ou les informations couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. A l'égard des tiers à l'administration, la commission estime donc que le dossier de demande de subvention est communicable sous les réserves qui viennent d'être indiquées et dès lors que l'organe délibérant de la collectivité s'est prononcé, pour l'octroi ou le non-octroi, par délibération. La commission ne peut donc que vous indiquer que le demandeur ne peut, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, obtenir communication dudit document avant l'adoption de la délibération statuant sur la demande de subvention. La commission est en revanche, ainsi qu'elle l'a déjà dit, incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si un conseiller municipal peut, en vertu du droit d'information qui découle de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, se voir communiquer un tel document avant l'intervention de la délibération du conseil municipal, ce dernier devant néanmoins en tout état de cause avoir connaissance des éléments constitutifs de la demande pour se prononcer sur cette dernière à l'occasion du vote du conseil municipal.