Avis 20171828 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants concernant les lots n° 3, 5 et 8 du marché public ayant pour objet la fourniture de matériel mécanique non diesel horticole, agricole et de travaux publics, ainsi que de pièces détachées pour l'ensemble du parc de matériel existant en dix lots séparés : 1) les dossiers de candidature de la société X, attributaire des lots n° 5 et 8, et de la société X, attributaire du lot n° 3, notamment leur offre de prix globale et leur offre de prix détaillée ; 2) le mémoire technique ou la présentation des moyens humains et matériels de ces deux sociétés communiqué dans le cadre de leur candidature ; 3) les rapports d'analyse des offres concernant ces deux sociétés et la société X ; 4) les marchés régularisés entre la ville de Paris et ces deux sociétés, ainsi que les justificatifs de la publicité effectuée pour la conclusion de ces marchés.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant les lots n° 3, 5 et 8 du marché public ayant pour objet la fourniture de matériel mécanique non diesel horticole, agricole et de travaux publics, ainsi que de pièces détachées pour l'ensemble du parc de matériel existant en dix lots séparés : 1) les dossiers de candidature de la société X, attributaire des lots n° 5 et 8, et de la société X, attributaire du lot n° 3, notamment leur offre de prix globale et leur offre de prix détaillée ; 2) le mémoire technique ou la présentation des moyens humains et matériels de ces deux sociétés communiqué dans le cadre de leur candidature ; 3) les rapports d'analyse des offres concernant ces deux sociétés et la société X ; 4) les marchés régularisés entre la ville de Paris et ces deux sociétés, ainsi que les justificatifs de la publicité effectuée pour la conclusion de ces marchés. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ville de Paris a indiqué à la commission que les lettres de candidature de la société X et de la société X, la déclaration (formulaire DC2) du candidat, la liste des principales fournitures réalisées au cours des trois dernières années, l'acte d'engagement de la Ville de Paris, l'acte d'engagement du département de Paris et le rapport de la commission d'appel d'offres avaient été communiqués au demandeur par courrier du 13 juin 2017. La commission ne peut donc qu'indiquer que la demande est sans objet sur ces points. La commission rappelle que, comme l'a fait valoir la ville de Paris, l'offre de prix détaillée de la société X et de la société X ne sont pas communicables en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le mémoire technique et la présentation des moyens humains et matériels mis en œuvre par les deux sociétés attributaires, ne le sont pas davantage pour les mêmes motifs, y compris ceux annexés aux actes d'engagements. Enfin, le justificatif de la publicité effectuée pour la conclusion de ce marché n'a pas, quant à lui, à être communiqué dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'occasion de la publication de l'appel d'offres au BOAMP. La demande est donc irrecevable sur ce point. La commission émet donc, sous les réserves et dans les limites qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande.