Avis 20171822 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) la liste des signalements effectués par les professeurs pour des incidents survenus en classe du 7 janvier 2015 au 7 mars 2017 en lien avec l'attentat de Charlie Hebdo ; 2) les éventuelles plaintes formulées à la suite de ces signalements.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des signalements effectués par les professeurs pour des incidents survenus en classe du 7 janvier 2015 au 7 mars 2017 en lien avec l'attentat de Charlie Hebdo ; 2) les éventuelles plaintes formulées à la suite de ces signalements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale a fait valoir que les signalements mentionnés au point 1) n’ont pas fait l’objet d’échanges formalisés par des transmissions papier selon une procédure définie mais ont été opérés de façon empirique par des échanges verbaux ou dématérialisés au niveau du cabinet du ministre. Il a ensuite indiqué à la commission que si un certain nombre de ces échanges a pu être collecté et versé aux archives, il n’excluait pas que certains échanges dématérialisés n’aient pas été sauvegardés à l’occasion du changement de Gouvernement. La commission, qui prend acte de ce qu’une partie des documents sollicités n’existeraient plus, ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Elle rappelle toutefois que conformément au livre II du code du patrimoine, l’ensemble des documents reçus ou produits par un cabinet ministériel dans l’exercice de ses fonctions doivent être sauvegardés dans l’intérêt public, quel qu’en soit le support y compris numérique et regrette que les dispositions du code précité, rappelées par plusieurs circulaires du Premier ministre, aient pu ne pas être respectées. S’agissant des échanges qui ont pu être collectés et versés aux archives, la commission estime qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation de l'identité des personnes concernées et le cas échéant des précisions relatives aux faits, actes ou paroles signalés de nature à les identifier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission prend note de la volonté du ministre de procéder à cette communication dès que ces documents auront pu être identifiés parmi l’ensemble des documents versés au service des archives en cours de traitement. La commission rappelle enfin, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, notamment de nature pénale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission en déduit que les plaintes déposées par le ministre de l’éducation nationale à la suite d'incidents signalés ont été produites dans le cadre d'une procédure juridictionnelle de nature pénale et ne sont donc pas au nombre des documents sur la communication desquels la commission est compétente pour se prononcer. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.