Avis 20171821 Séance du 06/07/2017

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille, X X, décédée à l'âge de quatorze ans le X à l'hôpital Necker.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille, X X, décédée à l'âge de quatorze ans le X à l'hôpital Necker. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise enfin qu'aux termes du dernier alinéa du V de l'article L1110-4 de ce même code, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L1111-5 et L1111-5-1. La commission estime par suite que le dossier médical de sa fille X est communicable à Monsieur X, sous réserve qu'il ait été effectivement titulaire de l'autorité parentale à la date du décès de l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable à la communication, selon les modalités ci-dessus rappelées.