Avis 20171815 Séance du 07/09/2017

Consultation des documents suivants : 1) les notes de frais rattachés au ministère pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les notes correspondants à des frais de réception pris en charge par le ministère pour ces mêmes années.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les notes de frais rattachés au ministère pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) les notes correspondants à des frais de réception pris en charge par le ministère pour ces mêmes années. En l'absence de réponse du ministre de l'économie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable. La commission souligne que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.