Avis 20171792 Séance du 08/06/2017
Copie de l'ensemble des pièces administratives et médicales contenues dans le dossier de Monsieur X, employé de sa cliente, adressé à son cabinet pour le volet administratif, par courrier électronique ou postal au docteur X, pour le volet médical.
Maître X, conseil de la Société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut à sa demande de communication de l'ensemble des pièces administratives et médicales contenues dans le dossier de Monsieur X, employé de sa cliente, adressé à son cabinet pour le volet administratif, par courrier électronique ou postal au docteur X, pour le volet médical.
La commission rappelle toute d'abord que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise ensuite que la circonstance que, dans ce cadre, la CPAM a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale reste sans incidence sur le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission souligne enfin que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient.
A cet égard, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. La commission constate cependant que Monsieur X n'a pas mandaté Maître X aux fins de recevoir, par l'intermédiaire du docteur X, communication des documents médicaux le concernant.
La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables, s'ils existent, à Maître X, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la CPAM du Hainaut par sa cliente elle-même, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
La commission prend note, par ailleurs, de la réponse de la CPAM du Hainaut l'informant avoir transmis à Maître X les documents figurant dans le « bordereau de communication de pièces » joint à sa réponse et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents.
S'agissant des autres documents, la commission émet, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande.
A toutes fins utiles, elle souligne que Maître X n'a pas à renouveler auprès de la CPAM du Hainaut sa demande dès lors qu'il appartient à cette dernière de tirer elle-même les conséquences du présent avis sur la communication des documents sollicités.