Avis 20171790 Séance du 08/06/2017
Copie du rapport administratif en date du 3 novembre 2016 entrainant la suspension d'activité de la discothèque « la Licorne » sur une période de 10 jours, par arrêté en date du 22 décembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie du rapport administratif en date du 3 novembre 2016 entrainant la suspension d'activité de la discothèque « la Licorne » sur une période de 10 jours, par arrêté en date du 22 décembre 2016.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.
En l'espèce, au regard de l’importance de ces mentions dans le rapport concerné, la commission estime que leur occultation préalable priverait de sens ce dernier et d’intérêt la communication. Par suite, elle considère que le document sollicité n'est pas communicable.
Elle émet donc un avis défavorable.