Avis 20171774 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale qui s'est réunie le 24 juin 2016 ; 2) le listing du classement par points pour les mutations 2016 ; 3) les arrêtés de mutation à Rennes de : a) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X; b) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; c) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X, d) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; e) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; f) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; g) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; h) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; i) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; j) Madame X, gardien de la paix, matricule X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale qui s'est réunie le 24 juin 2016 ; 2) le listing du classement par points pour les mutations 2016 ; 3) les arrêtés de mutation à Rennes de : a) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; b) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; c) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; d) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; e) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; f) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; g) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; h) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; i) Monsieur X, gardien de la paix, matricule X ; j) Madame X, gardien de la paix, matricule X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle considère que les procès-verbaux et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, du procès-verbal demandé au point 1) pour les seuls passages qui présenteraient un caractère général ou qui le concernerait. Elle précise ensuite que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication pour les documents demandés au point 3). La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. La commission considère, en conséquence, que le document constituant le classement par points des gardiens de la paix ayant demandé leur mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale de 2016, n'est pas en lui-même communicable aux tiers, et que l'occultation de ce document des mentions relatives aux agents dont la demande de mutation n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande formulée au point 2) en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.