Avis 20171770 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants, relatifs à leur séjour en qualité de mineures isolées : 1) par consultation, leurs documents d'identité angolais dénommés « cédula pessoal » ; 2) par copie, le rapport de la police aux frontières concernant leurs « cédula pessoal », conduisant aux décisions de mainlevée de tutelle ; 3) par consultation, leurs radiographies du poignet ; 4) par copie, les comptes rendus du docteur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à leur séjour en qualité de mineures isolées : 1) par consultation, leurs documents d'identité angolais dénommés « cédula pessoal » ; 2) par copie, le rapport de la police aux frontières concernant leurs « cédula pessoal », conduisant aux décisions de mainlevée de tutelle ; 3) par consultation, leurs radiographies du poignet ; 4) par copie, les comptes rendus du docteur X. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressées ou à leur représentant en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de la protection judiciaire et d'éducation pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la police de l'air et des frontières pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) et le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour les documents mentionnés aux points 3) et 4) , et d’en aviser Monsieur X.