Avis 20171761 Séance du 08/06/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les échanges avec Maître X à la suite desquels sa réclamation du 6 août 2016 a été classée le 18 novembre 2016 ;
2) les échanges avec le cabinet d'instruction n° 4 du tribunal de grande instance de Versailles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les échanges avec Maître X à la suite desquels sa réclamation du 6 août 2016 a été classée le 18 novembre 2016 ;
2) les échanges avec le cabinet d'instruction n° 4 du tribunal de grande instance de Versailles.
En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à la date de sa séance, la commission, qui comprend des termes de la demande que celle-ci porte sur des correspondances relatives aux conditions dans lesquelles Maître X a exécuté son mandat après avoir été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, rappelle que de tels courriers, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardés comme des documents « indissociables de cette procédure » (CE 30 juill. 2003, X, n° 231661, Lebon T. 787). Ils constituent donc des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.