Avis 20171755 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les arrêtés de la Caisse générale de Sécurité Sociale (CGSS) dès leur création au 1er janvier 1978 ; 2) les statuts de la CGSS ainsi que les annexes ; 3) le procès-verbal d'assemblée générale qui a élu le président et ses administrateurs, suivis des documents suivants : a) les personnes présentes à cette assemblée ; b) la preuve de l'élection des élus ; c) les annexes relatives à la constitution du bureau (leur mandat à agir, particulièrement chacun des syndicats qui ont constitué le bureau d'administration) ; 4) les mandats à agir concernant ; a) le directeur régional de la DRASS (délégation de signature) de ces deux caisses pour l'année 2006 ; b) le directeur régional de l'ARS pour l'année 2012 ; c) le préfet lorsqu'il a pris ses fonctions ; 5) le rapport de l'ACP et son agrément pour cette caisse, ainsi que la preuve qu'elle est soumise au code des assurances, au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale ; 6) les copies de documents pour la CGSS incluant les annexes suivantes : a) la justification de son immatriculation au répertoire SIREN ; b) la copie de la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises et auprès de l'URSSAF ; c) la copie de son règlement intérieur ; d) les titres et qualité de son directeur, de son comptable ainsi que le mandat à agir de son directeur suite à l'élection de l'assemblée générale ; e) la nomination du directeur et de l'agent comptable suite à l'appel à candidatures ; f) la copie de cet appel de candidature par le bureau du président et de ces administrateurs ; g) le justificatif de son immatriculation au registre prévu par l'article L411-1 du code de la mutualité ; 7) la convention collective de la caisse ; 8) la copie de leur publicité au BODACC ; 9) le régime fiscal pour lequel la caisse a opté : a) la fusion (dépôt des fonds, origine des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, le formulaire CERFA qui prouve l'appel d'offre et la convention qui lie la sous-traitance et les caisses) ; b) les délégations de signature du directeur régional de l'agence régionale de la santé (ARS) pour l'année où le préfet a pris ses fonctions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) : 1) « les arrêtés de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dès leur création au 1er janvier 1978 » ; 2) « les statuts de la CGSS, ainsi que les annexes » ; 3) s'agissant de l'assemblée générale qui a élu le président et ses administrateurs : a) le procès-verbal ; b) les personnes présentes à cette assemblée ; c) « la preuve de l'élection des élus » ; d) les « annexes relatives à la constitution du bureau (leur mandat à agir ; particulièrement chacun des syndicats qui ont constitué le bureau d'administration) » ; 4) « le mandat à agir du directeur régional de DRASS (délégation de signature) de ces deux caisses pour l'année 2006 et pour l'année 2012 le mandat à agir du directeur régional de ARS et celle où [le préfet de La Réunion a] pris [ses] fonctions » ; 5) « le rapport de l'ACP et son agrément pour cette caisse » ; 6) « la preuve qu'elles sont soumises au code des assurances, code de la mutualité ou code de la sécurité sociale » ; 7) la justification de l'immatriculation de la CGSS au répertoire SIREN ; 8) la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises et auprès de l'URSSAF ; 9) le règlement intérieur ; 10) « les titres et qualité » de son directeur et de son comptable ; 11) « le mandat à agir de son directeur suite à l'élection de l'assemblée générale » ; 12) « la nomination du directeur et de l'agent comptable suite à l'appel à candidature » ; 13) « cet appel de candidature par le bureau du président et de ces administrateurs » ; 14) « le justificatif de son immatriculation au registre prévu par l'article L411-1 du code de la mutualité » ; 15) la convention collective de la CGSS ; 16) « leur publicité au BODACC » ; 17) « le régime fiscal pour lequel cette caisse a opté » : 18) « la fusion (dépôt des fonds, origine des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, le formulaire CERFA qui prouve l'appel d'offre et la convention qui lie la sous-traitance et les caisses...) » ; 19) les délégations de signature du directeur régional de l'agence régionale de la santé (ARS) pour l'année où le préfet de La Réunion a pris ses fonctions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de La Réunion à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article L752-4 du code de la sécurité sociale constituent, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait toutefois pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le b) du point 3) et sur les points 10) et 17) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission estime, d'autre part, s'agissant des c) et d) du point 3) et des points 1), 4), 6), 11), 16) et 18), que la demande est trop imprécise pour permettre au préfet de La Réunion d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents au préfet de La Réunion en lui adressant une nouvelle demande. La commission considère enfin que les autres documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique - auquel cas la demande serait également irrecevable dans cette mesure, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code - et sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle rappelle que, dans l'hypothèse où le préfet de La Réunion ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.