Avis 20171744 Séance du 08/06/2017

Communication des documents relatifs à la commission municipale savinienne, Urbanisme, Travaux et Cadre de vie qui s'est réunie le 22 février 2017 : 1) l'avis portant sur la délibération n° 12/398 autorisant la désaffectation et le déclassement des parcelles cadastrées ZR 162 et ZS 0056, cité en visa dans la dite délibération ; 2) l'avis portant sur la délibération n° 13/399 autorisant l'aliénation des parcelles cadastrées ZR 162 et ZS 0056, cité en visa dans la dite délibération ; 3) le compte rendu des débats ; 4) le compte rendu de séance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents relatifs à la commission municipale urbanisme, travaux et cadre de vie de la commune qui s'est réunie le 22 février 2017 : 1) l'avis portant sur la délibération n° 12/398 autorisant la désaffectation et le déclassement des parcelles cadastrées ZR 162 et ZS 0056, cité en visa dans la dite délibération ; 2) l'avis portant sur la délibération n° 13/399 autorisant l'aliénation des parcelles cadastrées ZR 162 et ZS 0056, cité en visa dans la dite délibération ; 3) le compte rendu des débats ; 4) le compte rendu de séance. En l’absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute que les documents produits ou reçus par ces commissions élues en application de l’article L2121-22 précités sont des documents administratifs communicables en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Dès lors, et en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui considère que les documents sollicités ont perdu tout caractère préparatoire, émet un avis favorable, sous les réserves rappelées ci-dessus.