Conseil 20171741 Séance du 22/06/2017

Caractère réutilisable par le président de l'EPCI et un opérateur privé conventionné des listes électorales des communes de cet EPCI, afin d'envoyer des courriers nominatifs à ses habitants pour les informer de la mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) avec cet opérateur privé, en charge de sa gestion et de sa communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère réutilisable par le président de l'EPCI et un opérateur privé conventionné des listes électorales des communes de cet EPCI, afin d'envoyer des courriers nominatifs à ses habitants pour les informer de la mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) avec cet opérateur privé, en charge de sa gestion et de sa communication. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu'elle est compétente, en vertu du 4° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission considère que les données que contiennent les listes électorales ne constituent pas des informations publiques au sens de l’article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elles sont donc exclues du champ d’application des règles de réutilisation posées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en effet en son article 1er que son champ d'application n'inclut pas les « documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles » et les « cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès, les citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents ». La commission en déduit que les règles prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent qu'aux informations dont la communication constitue un droit pour toute personne, en application d'une disposition législative, et non à celles qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes en raison de leur qualité ou de leur intérêt. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les listes électorales, qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique, ne sont pas communicables à toute personne qui en fait la demande, mais seulement, en vertu de l’article L28 du code électoral, aux personnes justifiant de leur qualité d’électeur, de candidat, de groupement ou de parti politique. La commission considère, par conséquent, que les modalités de réutilisation des listes électorales sont exclusivement fixées, d'une part, par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, et qui relève de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et, d’autre part, par les dispositions de l’article R16 du code électoral qui en proscrit l’usage purement commercial. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui relève de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).