Avis 20171728 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants :
1) l'indication du corps, de l'échelon et de la catégorie de la fonction publique de Monsieur X, inspecteur divisionnaire ;
2) le document officiel justifiant la catégorie à laquelle appartient Madame X, avec les références de sa publication ;
3) l'arrêté portant affectation de Monsieur X ;
4) « la commission d'emploi » de Monsieur X dans le cadre de la rectification notifiée en novembre 2014 l'autorisant à exercer son droit de communication ;
5) la délégation de signature dont a bénéficié Monsieur X et les références de sa publication.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'indication du corps, de l'échelon et de la catégorie de la fonction publique de Monsieur X, inspecteur divisionnaire ;
2) le document officiel justifiant la catégorie à laquelle appartient Madame X, avec les références de sa publication ;
3) l'arrêté portant affectation de Monsieur X ;
4) « la commission d'emploi » de Monsieur X dans le cadre de la rectification notifiée en novembre 2014 l'autorisant à exercer son droit de communication ;
5) la délégation de signature dont a bénéficié Monsieur X et les références de sa publication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés au point 1) relèvent d'une demande de renseignements, que les documents 2) à 4) seront prochainement communiqués au demandeur et que le document 5) n'existe pas, dès lors que les agents de la direction générale des finances publiques n'agissent pas sur le fondement d'une délégation de signature mais en vertu d'un pouvoir propre tiré de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission de ce que les documents 2) à 4) seront prochainement transmis au demandeur, la commission en prend note et invite l'administration à procéder à cet envoi. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission de ce que le document 5) n'existe pas, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.