Conseil 20171723 Séance du 08/06/2017

Caractère communicable, à l'un des agents mis en cause, des courriers de signalement pour harcèlement moral du 5 février 2017 et du 19 février 2017 émanant d'un agent du centre de gestion, sachant qu'une enquête administrative est en cours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'un des agents mis en cause, des courriers de signalement pour harcèlement moral du 5 février 2017 et du 19 février 2017 émanant d'un agent du centre de gestion, sachant qu'une enquête administrative est en cours. La commission vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à sa vie privée ou ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, les mentions des courriers de signalement qui font apparaître de la part de leur auteur, c'est-à-dire la victime de faits de harcèlement moral, un tel comportement ne sont communicables qu’à celui-ci. En outre, la commission relève, en l'espèce, que l'occultation des mentions susceptibles d'être couvertes sur le fondement de l'article L311-6 précité priverait la communication des documents concernés d'intérêt. Elle considère par suite que ces documents ne sont pas communicables à une autre personne que leur auteur.