Avis 20171721 Séance du 08/06/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération de l'organe délibérant du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) relative à l'approbation de la convention de délégation de service public de l'assainissement collectif à Suez ainsi que le procès verbal de la séance ;
2) la convention de délégation de service public de l'assainissement collectif à Suez, y compris les annexes ;
3) la délibération de l'organe délibérant du SIVU relative au mode de gestion du service de l'assainissement collectif, ainsi que le procès verbal de la séance ;
4) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du SIVU concernant le mode de gestion de l’assainissement collectif ;
5) la délibération du conseil municipal concernant le transfert de la compétence « assainissement collectif » au SIVU ;
6) les délibérations de l'organe délibérant du SIVU concernant la constitution et la désignation des membres de la CCSPL ;
7) le règlement intérieur de la CCSPL du SIVU.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique du Limouxin à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la délibération de l'organe délibérant du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) relative à l'approbation de la convention de délégation de service public de l'assainissement collectif à Suez ainsi que le procès verbal de la séance ;
2) la convention de délégation de service public de l'assainissement collectif à Suez, y compris les annexes ;
3) la délibération de l'organe délibérant du SIVU relative au mode de gestion du service de l'assainissement collectif, ainsi que le procès verbal de la séance ;
4) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du SIVU concernant le mode de gestion de l’assainissement collectif ;
5) la délibération du conseil municipal concernant le transfert de la compétence « assainissement collectif » au SIVU ;
6) les délibérations de l'organe délibérant du SIVU concernant la constitution et la désignation des membres de la CCSPL ;
7) le règlement intérieur de la CCSPL du SIVU.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIVU du Limouxin a indiqué à la commission que les documents demandés sous les points 1) et 3) avaient déjà été communiqués au demandeur par courrier du 9 mars 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.
Le président du SIVU du Limouxin a par ailleurs informé la commission que les documents 4), 6) et 7) étaient inexistants, faute pour le SIVU de disposer d'une commission consultative des services publics locaux. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur l'ensemble de ces points.
S'agissant du document demandé sous le point 5), le président du SIVU du Limouxin a invité le demandeur à adresser sa demande à la commune concernée. La commission, qui relève que ce document est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, rappelle toutefois qu’il appartient au président du SIVU, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser à nouveau le demandeur.
S'agissant enfin de la convention de délégation de service public et de ses annexes visées au point 2), le président du SIVU a indiqué au demandeur que cette dernière avait été annulée par une ordonnance n° 1606091 du 12 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et que ces documents conservaient donc leur caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat à l'issue de la nouvelle procédure actuellement en cours.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle néanmoins sa position constante, définie par l’avis n° 20080901 du 21 février 2008 aux termes duquel, soit qu’il n’ont pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, les marchés, conventions de délégation et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. La commission, qui comprend des pièces du dossier que la procédure de passation du nouveau marché est encore en cours, en déduit que les documents demandés sous le point 2) ne présentent pas, pour l'heure, un caractère communicable. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication tant qu'ils conservent leur caractère préparatoire.