Avis 20171713 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants, concernant l'aide publique accordée au projet X - dit « projet X » -, sis X : 1) au titre de l'aide à la contractualisation (AC), les décisions de l'ARS arrêtant le montant des sommes versées à la X (ou ses composantes), pour chaque période annuelle allant de 2013 à 2017 ; 2) au titre du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), les décisions de l'ARS attribuant les sommes versées à la X (ou ses composantes), pour chaque période annuelle allant de 2013 à 2017 ; 3) au titre du fonds d'intervention régionale (FIR), les décisions de l'ARS allouant la somme de 2,2 millions d'euros au financement des études du projet d'investissement de la clinique, ainsi que la somme de 334 338 euros dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas prise en compte dans les 2,2 millions d'euros précités ; 4) l'ensemble des avenants au(x) contrat(s) pluriannuel(s) d'objectifs et de moyens conclu(s) entre l'ARS et la X (ou ses composantes), formalisant et conditionnant l'ensemble des crédits, dotations et subventions cités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'aide publique accordée au projet X - dit « projet X » -, sis X : 1) au titre de l'aide à la contractualisation (AC), les décisions de l'ARS arrêtant le montant des sommes versées à la X (ou ses composantes), pour chaque période annuelle allant de 2013 à 2017 ; 2) au titre du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), les décisions de l'ARS attribuant les sommes versées à la X (ou ses composantes), pour chaque période annuelle allant de 2013 à 2017 ; 3) au titre du fonds d'intervention régionale (FIR), les décisions de l'ARS allouant la somme de 2,2 millions d'euros au financement des études du projet d'investissement de la clinique, ainsi que la somme de 334 338 euros dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas prise en compte dans les 2,2 millions d'euros précités ; 4) l'ensemble des avenants au(x) contrat(s) pluriannuel(s) d'objectifs et de moyens conclu(s) entre l'ARS et la X (ou ses composantes), formalisant et conditionnant l'ensemble des crédits, dotations et subventions cités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier du 12 juillet 2017. La commission ne peut donc que constater que la demande d'avis est devenue sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.