Avis 20171709 Séance du 22/06/2017
Communication de la décision concernant la demande de titre de séjour de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de la décision concernant la demande de titre de séjour de son client.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves suivantes :
- les éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent ne sont pas communicables avant que cette décision ne soit intervenue ou n'ait été définitivement abandonnée ;
- doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.