Avis 20171703 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants relatifs aux associations de l'Union nationale des Associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et du Centre contre les manipulations mentales (CCMM) : 1) les dossiers de demandes de subventions présentés à la préfecture pour les années 2015 et 2016, notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes-rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents (y compris les conventions) mentionnant le montant des sommes octroyées par la préfecture pour les années 2015 et 2016 ; 3) les échanges (courriers et courriels) entre la préfecture et les deux associations concernant leurs demandes de subventions pour les années 2015 et 2016.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux associations de l'Union nationale des Associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et du Centre contre les manipulations mentales (CCMM) : 1) les dossiers de demandes de subventions présentés à la préfecture pour les années 2015 et 2016, notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes-rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents (y compris les conventions) mentionnant le montant des sommes octroyées par la préfecture pour les années 2015 et 2016 ; 3) les échanges (courriers et courriels) entre la préfecture et les deux associations concernant leurs demandes de subventions pour les années 2015 et 2016. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents visés au point 1) et les conventions mentionnés au point 2), de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code ou dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.