Avis 20171696 Séance du 31/12/2017

Communication des pièces suivantes pour la mémoire de son père, Monsieur X, rescapé du massacre de Thiaroye : 1) les documents relatifs à sa solde de captivité ; 2) sa fiche de démobilisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des pièces suivantes pour la mémoire de son père, Monsieur X, rescapé du massacre de Thiaroye : 1) les documents relatifs à sa solde de captivité ; 2) sa fiche de démobilisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu'elle considérait la demande relative aux documents mentionnés au point 1) comme imprécise, et celle portant sur la fiche de démobilisation comme sans objet, la pièce n'ayant jamais été établie. La commission relève que suite à une première demande du 5 novembre 2016 (avis 20165081), l'administration avait proposé d'envoyer au demandeur le dossier de carrière de son père (réponse n° 128331 à la commission du 27 décembre 2016), ce qu'il confirme dans sa présente demande. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission ne peut que prendre acte de l'absence dans le dossier de Monsieur X de pièces relatives au calcul de sa solde de captivité. La lettre de Monsieur X fournie par le demandeur et datée de 1955 atteste de la captivité de son père et démontre que le calcul de la solde de captivité n'avait pas été effectué par l'administration. Néanmoins, elle relève que cette lettre ne mentionne pas l'existence de documents relatifs au calcul de cette solde, mais qu'elle s'enquiert de savoir si la démarche visant à obtenir le paiement de la solde, initiée par deux demandes de 1953 et 1954, pouvait être satisfaite. Elle ne saurait donc prouver l'existence de documents identifiables. La commission ne peut dès lors que constater l'absence ou la perte des documents demandés, sous réserve que des recherches complémentaires, par exemple au sein des archives du service qui était précisément en charge du calcul de ces soldes, puissent confirmer ou infirmer l'inexistence de ces pièces. S'agissant de la fiche de démobilisation mentionnée au point 2), celle-ci devant être demandée au moment de la démobilisation, et cette demande n'ayant pas été effectuée en raison des événements historiques, cette pièce n'a jamais été produite. La commission ne peut donc qu'en constater l'inexistence et rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en raison de l'inexistence des pièces demandées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.