Avis 20171692 Séance du 08/06/2017

Communication, par voie électronique, du dossier I-Site déposé par les établissements UCP, ESSEC, EISTI et ENSEA le 29 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 dans sa version amendée dans le cadre d'une réponse à un appel à projet.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017 à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, à sa demande de communication, par voie électronique, du dossier I-Site déposé par les établissements UCP, ESSEC, EISTI et ENSEA le 29 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 dans sa version amendée dans le cadre d'une réponse à un appel à projet. La commission comprend que le dossier I-Site déposé par les établissements UCP, ESSEC, EISTI et ENSEA le 29 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 s’inscrit dans la seconde vague de financement des projets d’investissement d’avenir. Le projet Paris-Seine a été retenu en février 2017 et il entre désormais dans la phase de mise en oeuvre du projet contenu dans le dossier ainsi déposé. Elle relève que le financement du projet sélectionné aura lieu en deux phases, la première étant désignée comme la période probatoire, période à l’issue de laquelle, en fonction des résultats d’évaluation, le projet peut être confirmé si l’évaluation montre que sont remplies les conditions définies dans la convention établie à l’entrée de la période probatoire sur le fondement du projet déposé et sélectionné. La commission estime par conséquent, que le projet ayant été sélectionné, le document déposé est devenu définitif et par conséquent communicable. Après avoir pris connaissance du projet en possession de l’ENSEA et notamment au regard des informations données sur les apports de sociétés privées au projet, elle précise que ce droit de communication, dont bénéficient, une fois les lauréats de l’appel à projet désignés, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications a informé la commission qu’elle n’était pas mesure de répondre à la demande de monsieur X. Elle indique, en premier lieu, que seule la COMUE Paris Seine qui a eu la responsabilité de coordonner et d’accompagner le dépôt du projet par les établissements UCP, ESSEC, EISTI et ENSEA est en mesure de procéder aux occultations préalables des données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise, en second lieu, qu’elle n’est pas en possession de la version du dossier remise à l’agence nationale de la recherche, l’établissement COMUE Paris Seine étant dépositaire de l’ensemble du dossier et de ses pièces. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier effectivement déposé, en l’espèce la COMUE Paris Seine, à qui il reviendra d'occulter les mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 susmentionné, et d’en aviser monsieur X. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.