Avis 20171688 Séance du 06/07/2017

Communication, par voie postale, du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le X, pour connaître les causes de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Jean Jaurès à sa demande de communication, par voie postale, du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le X, pour connaître les causes de son décès. A titre préalable, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'hôpital Jean Jaurès, la commission comprend que Madame X a été destinataire des informations auxquelles, en sa qualité d'ayant droit, elle avait accès en application des dispositions précédemment mentionnées du code de la santé publique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.