Avis 20171686 Séance du 31/12/2017
Communication, par voie postale, des documents suivants :
1) le dossier sur lequel le maire s'est fondé pour accorder à l'EHS Domnis le permis de construire n° X ;
2) le projet d'acte de cession de la parcelle du domaine communal dont la vente a été approuvée par la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Louveciennes à sa demande de communication, par voie postale, des documents suivants :
1) le dossier complet sur lequel le maire s'est fondé pour accorder à l'EHS Domnis le permis de construire n° X ;
2) le projet d'acte de cession de la parcelle du domaine communal dont la vente a été approuvée par la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Louveciennes a fait savoir à la commission que le dossier de permis de construire sollicité au point 1) avait été communiqué au demandeur dans son intégralité le 30 janvier 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En outre, l'administration a également indiqué que le document visé au point 2) n’existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.