Avis 20171673 Séance du 22/06/2017
Communication des documents relatifs au dossier PC N°X, notamment :
1) l'arrêté de permis de construire en date du 13 février 2017 ;
2) la notice acoustique déposée par le pétitionnaire et validée par la direction départementale des territoires (DDT) du Val-d'Oise ;
3) l'avis du service d'aménagement territorial (SAT) au sein de la DDT, en date du 20 octobre 2016, validant cette notice acoustique et permettant ainsi d'autoriser la création de logements sous la catégorie « zone C » du plan d'exposition au bruit ;
4) l'avis du service de l’habitat de la rénovation urbaine et du bâtiment (SHRUB) au sein de la DDT ;
5) l'avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication des documents relatifs au dossier PC N°X, notamment :
1) l'arrêté de permis de construire en date du 13 février 2017 ;
2) la notice acoustique déposée par le pétitionnaire et validée par la direction départementale des territoires (DDT) du Val-d'Oise ;
3) l'avis du service d'aménagement territorial (SAT) au sein de la DDT, en date du 20 octobre 2016, validant cette notice acoustique et permettant ainsi d'autoriser la création de logements sous la catégorie « zone C » du plan d'exposition au bruit ;
4) l'avis du service de l’habitat de la rénovation urbaine et du bâtiment (SHRUB) au sein de la DDT ;
5) l'avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'absence de réponse du maire de Sarcelles à la date de sa séance, la commission observe que la décision a été effectivement prise par arrêté du 13 février 2017 et émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable à la communication des documents demandés.