Avis 20171672 Séance du 06/07/2017

Communication, dans le cadre d'une étude sur la distribution et la vente des produits commerciaux phytosanitaires commercialisés en Bretagne par les distributeurs agréés, d'une extraction de données de la banque nationale des ventes pour les distributeurs (BNV-D), concernant tous les départements de la Bretagne, à savoir les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29), l’Ille-et-Vilaine (35), le Morbihan (56), certains départements des Pays de la Loire, à savoir la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53) et un département de la Normandie, à savoir la Manche (50), comprenant les informations suivantes : 1) le nom, le « CAS », I'autorisation de mise sur le marché (AMM) et l'activité biologique des produits commerciaux distribués dans ces départements ou dans leurs communes ; 2) l'efficacité de ces produits en termes de kilogrammes par hectare ; 3) le nombre de doses unités (NODU) pour chaque produit ; 4) les substances actives et les adjuvants contenus ; 5) les quantités mensuelles ou annuelles déclarées de produits phytosanitaires commerciaux vendus par département de 2007 à 2016 ; 6) le nombre de distributeurs et leurs établissements secondaires par département de 2007 à 2016 ; 7) la liste des produits pouvant être autorisés à la vente par des dérogations exceptionnelles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques à sa demande de communication, dans le cadre d'une étude sur la distribution et la vente des produits commerciaux phytosanitaires commercialisés en Bretagne par les distributeurs agréés, d'une extraction de données de la banque nationale des ventes pour les distributeurs (BNV-D), concernant tous les départements de la Bretagne, à savoir les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29), l’Ille-et-Vilaine (35), le Morbihan (56), certains départements des Pays de la Loire, à savoir la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53) et un département de la Normandie, à savoir la Manche (50), comprenant les informations suivantes : 1) le nom, le « CAS », I'autorisation de mise sur le marché (AMM) et l'activité biologique des produits commerciaux distribués dans ces départements ou dans leurs communes ; 2) l'efficacité de ces produits en termes de kilogrammes par hectare ; 3) le nombre de doses unités (NODU) pour chaque produit ; 4) les substances actives et les adjuvants contenus ; 5) les quantités mensuelles ou annuelles déclarées de produits phytosanitaires commerciaux vendus par département de 2007 à 2016 ; 6) le nombre de distributeurs et leurs établissements secondaires par département de 2007 à 2016 ; 7) la liste des produits pouvant être autorisés à la vente par des dérogations exceptionnelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence française pour la biodiversité, qui a été saisi d'une demande similaire à la présente demande, a informé la commission de ce que les informations demandées aux points 2), 3), 4) en ce qui concerne les adjuvants, 5) en ce qui concerne l'année 2007 et les quantités mensuelles et 7) ne sont pas disponibles. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiées au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime que les informations contenues dans la base de données BNV-D qui permettent de déterminer l'assiette et le montant de la redevance pour pollutions diffuses des personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits mentionnée à l'article L213-10-8 du code de l'environnement doivent être regardées comme des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement précité et relevant, par suite, des règles spécifiques prévues par ces dispositions. Elle rappelle, à cet égard, que, s’agissant de telles informations, l’autorité administrative ne peut s’opposer à leur communication au motif que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale auxquels fait référence l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en conséquence, que ces informations relatives à des émissions de substances de l’environnement sont communicables à toute personne qui en ferait la demande, sous les seules réserves prévues à l’article L124-5 du code de l’environnement. La commission émet donc un avis favorable aux autres points de la demande sous ces seules réserves. Elle rappelle au demeurant qu’en vertu des dispositions du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L124-7 du code de l'environnement, les administrations doivent rendre publiques « les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent » et que cette obligation entrera en vigueur à une date fixée par décret, non encore adopté, et au plus tard le 8 octobre 2018.