Conseil 20171665 Séance du 22/06/2017
Caractère communicable, au plaignant, d'un courrier adressé par le maire au tribunal de grande instance, demandant des informations sur les suites apportées à une affaire opposant deux agents municipaux dont l'un accuse l'autre de viols, d'agressions et de harcèlement sexuel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, gardien de police municipale de la commune de Metz, d'un courrier que vous avez adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy le 31 janvier 2017 dans le cadre de l'instruction d'une affaire opposant Madame X à Monsieur X, son supérieur hiérarchique.
La commission souligne, en premier lieu, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'espèce, le courrier du 31 janvier 2017 ne paraît pas relever de l'une de ces hypothèses.
La commission rappelle, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments d'un document administratif, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, certains passages du courrier du 31 janvier 2017 portant une appréciation sur Monsieur X, la commission considère que ce document peut être communiqué à Madame X après l'occultation de ces passages.